Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7090c853-1887-4929-99d8-ff8ef2561257
- Début de validité
- 8 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034389834/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034389834/article-9/versions/7090c853-1887-4929-99d8-ff8ef2561257/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil régional élit au scrutin secret à un tour, pour trois ans, parmi ses membres, un président, jusqu'à trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau du conseil. Celui-ci est renouvelé après élection partielle prévue à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret.
Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant en cours de mandat, il est pourvu par le conseil au cours de sa plus proche réunion. Les fonctions de ce nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7