Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d3e7751-c8c3-4e07-bf75-e45e062c201e
- Début de validité
- 1 janvier 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006203019/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006203019/article-34/versions/8d3e7751-c8c3-4e07-bf75-e45e062c201e/
Sommaire du texte
Texte
Le président élu par le conseil national représente l'ordre des architectes dans tous les actes de la vie civile.
Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline des architectes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 77-2 1977-01-03