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  3. Décret n°2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
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Décret n°2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2002

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 51f7ce95-12ad-4230-8123-8acccade4759
Début de validité
1 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006210336/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006210336/article-4/versions/51f7ce95-12ad-4230-8123-8acccade4759/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le montant des attributions individuelles au titre de la première part de l'indemnité de sujétions horaires est constitué du nombre des vacations ordinaires d'une durée au moins égale à 6 heures effectuées programmées dans l'horaire de travail de l'agent ainsi que du nombre de vacations de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour ferié d'une durée au moins égale à 6 heures.

Lorsque le cycle de travail ouvrant droit au paiement de l'indemnité est institué à titre permanent, les vacations de jours fériés sont prises en compte forfaitairement en fonction du nombre de jours fériés pendant lesquels le service fonctionne.

Les vacations de nuit comprennent au moins 6 heures dans la période entre 22 heures le soir et 7 heures le matin. Les vacations du samedi, du dimanche ou d'un jour férié sont comprises entre 0 heure et 24 heures le samedi, le dimanche ou le jour férié considéré. Les autres vacations sont considérées comme des vacations ordinaires.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2002 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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