Décret n°2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51f7ce95-12ad-4230-8123-8acccade4759
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006210336/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006210336/article-4/versions/51f7ce95-12ad-4230-8123-8acccade4759/
Sommaire du texte
Texte
Le montant des attributions individuelles au titre de la première part de l'indemnité de sujétions horaires est constitué du nombre des vacations ordinaires d'une durée au moins égale à 6 heures effectuées programmées dans l'horaire de travail de l'agent ainsi que du nombre de vacations de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour ferié d'une durée au moins égale à 6 heures.
Lorsque le cycle de travail ouvrant droit au paiement de l'indemnité est institué à titre permanent, les vacations de jours fériés sont prises en compte forfaitairement en fonction du nombre de jours fériés pendant lesquels le service fonctionne.
Les vacations de nuit comprennent au moins 6 heures dans la période entre 22 heures le soir et 7 heures le matin. Les vacations du samedi, du dimanche ou d'un jour férié sont comprises entre 0 heure et 24 heures le samedi, le dimanche ou le jour férié considéré. Les autres vacations sont considérées comme des vacations ordinaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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