Décret n°2002-960 du 4 juillet 2002 relatif au fonds pour la modernisation des cliniques privées - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46bd9aef-42a5-40ec-87c8-f40408feeca4
- Début de validité
- 5 juillet 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006212985/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006212985/article-6/versions/46bd9aef-42a5-40ec-87c8-f40408feeca4/
Sommaire du texte
Texte
I. - La répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie de la participation destinée au financement du fonds est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, après avis de la commission prévue à l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
Elle est effectuée au prorata des dépenses d'assurance maladie supportées par chacun de ces régimes pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'exercice précédent, constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale.
II. - A titre transitoire et jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale, le constat mentionné au I s'effectue à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes relatif aux établissements de santé privés, complétées par les données déclaratives transmises, au plus tard le 15 avril, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les régimes dont les dépenses ne sont pas retracées par ce système d'information. A défaut de transmission dans le délai précité, la part des dépenses du régime concerné est évaluée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
III. - La participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté mentionné au I.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-1-4 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 33 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 25 ()
Liens entrants
Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-42-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-42-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-42-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-42-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-42-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R174-1-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R174-1-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R174-1-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R174-1-4
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 25
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 33
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 33
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 33