Arrêté du 5 août 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps pour les agents du Conseil d'Etat. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f95d881-7051-4b46-acd7-44e1f7c0dcc7
- Début de validité
- 9 septembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006223452/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006223452/article-4/versions/1f95d881-7051-4b46-acd7-44e1f7c0dcc7/
Sommaire du texte
Texte
Dans la limite de 22 jours par an, le compte épargne-temps peut être alimenté :
- par des jours de congés annuels. Le compte peut également être alimenté par les jours de congés supplémentaires attribués, le cas échéant, au titre de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 26 octobre 1984 susvisé ;
- par des jours de réduction du temps de travail.
Le nombre de congés pris dans l'année ne peut être inférieur à 20 jours.
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté ni par le report de congés bonifiés, ni par des jours demandés au titre de la récupération d'heures supplémentaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 - art. 1 (V)