Arrêté du 5 août 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps pour les agents du Conseil d'Etat. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24c6dc0f-59b2-4fd3-8a1b-90d85d19ddc1
- Début de validité
- 9 septembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006223455/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006223455/article-7/versions/24c6dc0f-59b2-4fd3-8a1b-90d85d19ddc1/
Sommaire du texte
Texte
Les droits à congés exercés au titre du compte épargne-temps doivent être pris sur une durée minimale de cinq jours ouvrés en continu.
L'agent transmet la demande de congés au titre du compte épargne-temps trois mois calendaires avant la date de début du congé lorsque sa durée est inférieure ou égale à vingt jours ouvrés. Le délai de préavis est porté à six mois pour les congés d'une durée supérieure.
La prise de congés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail. Lorsque le supérieur hiérarchique s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé.
Historique
Évolution juridique
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