Arrêté du 5 août 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps pour les agents du Conseil d'Etat. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e8a2883-da43-4cb5-9eda-ce344ee4575a
- Début de validité
- 9 septembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006223456/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006223456/article-8/versions/4e8a2883-da43-4cb5-9eda-ce344ee4575a/
Sommaire du texte
Texte
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent été informé par le service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.
L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus six mois. L'agent adresse à son supérieur hiérarchique un échéancier visant à solder son compte.
Lorsque l'agent souhaite utiliser son compte épargne-temps immédiatement avant son départ à la retraite, il doit en informer le service gestionnaire six mois au moins avant la date de début du congé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.