Arrêté du 16 septembre 2003 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ea074ab-b21a-48f3-9262-f3222a1190a0
- Début de validité
- 30 septembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006224071/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006224071/article-1/versions/8ea074ab-b21a-48f3-9262-f3222a1190a0/
Sommaire du texte
Texte
Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil des catégories A, B et C énumérés dans le décret du 24 octobre 2002 susvisé, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :
I. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :
Président : un représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Membres :
Un représentant du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire ;
Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.
Le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est désigné au sein de la direction générale de l'administration ou au sein de la direction générale de la police nationale selon que le corps d'accueil concerné relève pour sa gestion de la direction générale de l'administration ou de la direction générale de la police nationale.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :
Président : le préfet du département dans lequel est implantée l'autorité chargée d'établir la liste des candidats admis à concourir ou son représentant.
Membres :
Un représentant des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-834 du 12 septembre 2001 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-1288 2002-10-24
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-2 2001-01-03
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-834 2001-09-12