Arrêté du 9 février 2004 pris pour l'application de l'article R. 231 du code électoral et relatif à la carte électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b81d9e8-f999-4f6c-a073-239b9e30ae4a
- Début de validité
- 11 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006228578/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006228578/article-2/versions/6b81d9e8-f999-4f6c-a073-239b9e30ae4a/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire.
Elles doivent obligatoirement comporter :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il existe ;
2° Le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale spéciale ;
3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Code électoral - art. R231 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R231