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  3. Arrêté du 9 février 2004 pris pour l'application de l'article R. 231 du code électoral et relatif à la carte électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
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Arrêté du 9 février 2004 pris pour l'application de l'article R. 231 du code électoral et relatif à la carte électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 février 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5a2213b2-b9cd-4e6e-9e85-d5c377a3f9cb
Début de validité
11 février 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006228579/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006228579/article-3/versions/5a2213b2-b9cd-4e6e-9e85-d5c377a3f9cb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les cartes électorales spéciales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire.

Cette distribution doit être achevée trois jours avant le jour du scrutin et au plus tard le 1er septembre suivant la révision annuelle.

Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont retournées à la mairie. Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.

Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et, le cas échéant, par les témoins, et paraphé par le bureau.

Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées ainsi que celles qui l'ont été sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.

Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté portant l'indication de leur nombre et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative spéciale à partir du 1er mars.

Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative spéciale pour les besoins de la révision des listes.

Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 février 2004 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code électoral - art. R231 (V)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R231

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence Ouverte 2.0 ↗

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