Code de commerce - Article L236-21
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 640c156e-172a-47b6-b05a-7961f3f43711
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006230005/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006230005/article-l236-21/versions/640c156e-172a-47b6-b05a-7961f3f43711/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 1er juillet 1901 - art. 9 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 72 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L141-22 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L236-14 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L236-20 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R236-8 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L324-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L141-22
- CITATION Article L141-22
- CITATION Article L141-22
- CITATION Article L324-2
- CITATION Article L324-2
- CITATION Article 9 bis
- CITATION Article 9 bis
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 72
- CITATION Article L236-20
- CITATION Article R236-8
- CITATION Article R236-8
- CITATION Article R236-8
- CITATION Article R236-8
- CITATION Article R236-8