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  3. Arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
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Arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides - Article 10

Version historique

En vigueur depuis le
28 août 2004

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Informations de vérification

Version
Version historique — 5ecfc5a6-88cf-419d-907a-c9a591cd08c1
Début de validité
28 août 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006233768/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006233768/article-10/versions/5ecfc5a6-88cf-419d-907a-c9a591cd08c1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le bureau de vote est présidé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant et comprend, en outre, deux secrétaires désignés l'un par le directeur général de l'établissement public, l'autre par tirage au sort parmi les membres du personnel de l'office qui se sont portés volontaires.

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales, se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats le jour même. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal des élections auquel les bulletins blancs et nuls doivent être annexés. Le procès-verbal est signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote. Le président veille à l'affichage des résultats.

Les décisions du bureau de vote doivent être motivées.

Le procès-verbal est transmis sans délai au ministère des affaires étrangères.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 août 2004 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 2004-08-18 annexe — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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