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  3. Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires
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Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 septembre 2007

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 470ce4e3-2863-47fe-890d-28ef98871100
Début de validité
6 septembre 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006235609/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006235609/article-6/versions/470ce4e3-2863-47fe-890d-28ef98871100/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le registre tenu par l'éditeur et mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 8 avril 2004 doit comporter pour chaque livraison à un vétérinaire:

- le numéro des passeports livrés ;

- la date de livraison ;

- l'identité du vétérinaire qui a commandé ces passeports.

Les informations relatives à chaque commande et mentionnées dans le registre doivent être conservées durant trente ans au minimum. L'unicité des numéros des passeports doit être garantie pour trente ans. L'éditeur doit être en mesure de présenter à tout moment au ministère chargé de l'agriculture le registre tenu à jour. Les pièces justificatives des vérifications mentionnées à l'article 5 doivent être conservées par l'éditeur pendant une durée de quinze ans.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 octobre 2004 Version 6 — MODIFIE
  2. 6 septembre 2007 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 2007-09-03 art. 1 JORF 6 septembre 2007 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 2004-04-08 art. 5 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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