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  3. Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires
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Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8b126d03-e0aa-4b95-971d-f4bd83e21937
Début de validité
29 décembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029695275/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029695275/article-8/versions/8b126d03-e0aa-4b95-971d-f4bd83e21937/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La commande doit être effectuée soit par un vétérinaire sanitaire à titre individuel, soit au nom d'une société vétérinaire inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, soit au nom de l'une des structures mentionnées à l'article R. 224-4 du code rural.

Lorsque la commande est passée au nom d'une société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire investi du mandat sanitaire et appartenant à cette société.

Lorsque la commande est passée au nom d'une structure mentionnée à l'article R. 224-4 du code rural, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire ou un enseignant appartenant à cette structure.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 octobre 2004 Version 8 — MODIFIE
  2. 6 septembre 2007 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2014 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 - art. 4

Citations

  • CITATION Code rural - art. R*224-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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