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Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 2004

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fcc3a0ab-ef39-40ac-b6a8-1958c7d07f4a
Début de validité
11 décembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006236672/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006236672/article-10/versions/fcc3a0ab-ef39-40ac-b6a8-1958c7d07f4a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  15. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  15. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Les délibérations du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article 9 ou des délibérations relatives au budget de gestion de la caisse mentionné aux 2° et 3° du II de l'article 3 doit être motivée.

Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

II. - En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 décembre 2004 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 - art. 3, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 - art. 9, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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