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Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ed8f9a34-7923-449c-aa66-d24e3670b894
Début de validité
31 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044920006/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044920006/article-1/versions/ed8f9a34-7923-449c-aa66-d24e3670b894/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  15. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  15. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer la contribution instituée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les recettes destinées à financer le service des prestations qu'elle sert en application du II du présent article ainsi que les ressources destinées à couvrir les charges prévues au III de l'article 2 bis ;

2° bis De procéder au calcul du taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionnée au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la caisse nationale des industries électriques et gazières, des taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de ce même article, du taux mentionné à l'article 4 bis de ce même décret ainsi que, le cas échéant, du taux de la cotisation mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 1er du présent décret, en application des modalités de calcul déterminées par arrêté ministériel conformément aux articles 3,4 et 4 bis du décret du 24 mars 2005 précité ;

3° D'assurer le service des prestations en espèces au titre des risques mentionnés au 1° du présent article ;

4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières passées avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ; elle assure notamment le versement à leurs bénéficiaires des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie relative, d'une part, aux risques mentionnés au 1° du présent article et, d'autre part, au service des prestations prévues par le II du présent article ;

6° D'évaluer, chaque année, le montant des droits spécifiques du régime d'assurance vieillesse de la branche des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 ;

6° bis D'assurer la mission de contrôle et d'audit des entreprises prévue au V de l'article 2 bis ;

7° De donner, chaque année, aux entreprises de la branche les informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'évaluation de leurs engagements comptables ;

8° De recueillir auprès des entreprises, chaque année, les informations concernant les mesures qu'elles ont prises pour assurer le financement des droits spécifiques constitués à compter du 1er janvier 2005.

II. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également chargée de gérer des prestations complémentaires à des prestations de sécurité sociale de base, instituées par le statut national mentionné ci-dessus ou par un accord d'entreprise conclu avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Le service de ces prestations donne lieu à des conventions passées entre la caisse et les entreprises et exploitations concernées.

Lorsqu'un projet de convention est envisagé, il est soumis à l'avis du conseil d'administration. Lorsque cet avis est favorable, le projet de convention est transmis préalablement à sa signature au ministre chargé de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de chaque convention pour prendre une décision. A défaut d'une telle décision dans ce délai, la convention est réputée approuvée.

Le service de chaque prestation fait l'objet d'un état annuel récapitulatif permettant d'assurer le suivi particulier des mouvements comptables prévus au I de l'article 8 et d'un financement spécifique couvrant, d'une part, les charges relatives au service des prestations et, d'autre part, les frais de sa gestion administrative et financière. Le financement peut être assuré par les entreprises et exploitations concernées ou donner lieu à une cotisation déclarée, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues par le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 décembre 2004 Version 1 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2021 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 - art. 8
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L511-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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