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Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. - Article 2 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8bedca8c-bcf6-456e-9213-d78a092fcdb5
Début de validité
31 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044920002/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044920002/article-2-bis/versions/8bedca8c-bcf6-456e-9213-d78a092fcdb5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  15. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  15. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Lorsque des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle, prévus au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée, sont mis en œuvre exclusivement entre des entreprises relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dont l'effectif d'agents relevant de ce statut, en activité au 31 décembre de l'année précédant l'année de mise en œuvre, est au plus égal à un nombre d'agents fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ces mécanismes sont régis par les dispositions du présent article. Les entreprises concernées peuvent renoncer, à tout moment, au bénéfice de la solidarité intraprofessionnelle ainsi établie en notifiant leur décision à la Caisse nationale des industries électriques et gazières par tout moyen permettant d'en accuser réception. Cette renonciation pour l'avenir est définitive.

II.-Il est institué, au sein de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, un comité de suivi des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle, composé de membres désignés pour une durée de cinq ans :

1° Deux représentants par organisation sectorielle patronale à laquelle adhèrent au moins quinze entreprises mentionnées au I, désignés par chacune des organisations ;

2° Un représentant au titre des entreprises non adhérentes à l'une des organisations professionnelles patronales précitées au 1°, désigné par les entreprises concernées.

Le comité de suivi peut émettre des propositions d'évolution des mécanismes de solidarité intraprofessionnelle. Il délibère sur la liste des charges mentionnées au 1° du III et l'évaluation des dépenses qui en résultent. Il procède à l'évaluation des mécanismes de solidarité intraprofessionnelle mis en œuvre.

Le directeur et le directeur comptable et financier de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ou leurs représentants peuvent assister aux séances de ce comité.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions de fonctionnement du comité, et notamment de désignation de ses membres.

III.-Les charges couvertes dans le cadre des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle sont constituées :

1° Des charges supportées au titre des prestations prévues à l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières y compris tout ou partie des cotisations sociales associées ainsi que des dépenses fixées par délibération du comité de suivi mentionné au II, soumise pour avis au conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

La délibération mentionnée au 1° ne prend effet qu'au terme d'un délai de trente jours courant à compter de sa réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et en l'absence d'opposition explicite de celui-ci avant l'expiration de ce délai ;

2° Des frais de gestion supportés par la caisse.

IV.-Les ressources destinées à couvrir les charges prévues au III sont constituées du produit :

1° D'une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au I déclarée, versée, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues par le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

2° Des sommes résultant des recours exercés par les entreprises contre les tiers responsables d'accidents occasionnés aux agents statutaires, en remboursement des prestations versées par celles-ci au titre de l'article 22 du statut national précité.

V.- (Abrogé) ;

VI.- (Abrogé) ;

VII.-La Caisse nationale des industries électriques et gazières assure, au titre de la gestion des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle mentionnés à l'article 2 bis, une mission de contrôle et d'audit des charges couvertes dans le cadre de ces derniers. L'employeur est tenu de communiquer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières les éléments justificatifs du versement des prestations.

VIII.-Les opérations relatives aux charges et produits des mécanismes supplémentaires de solidarité intra-professionnelle sont retracées dans une section comptable distincte des autres risques dont la caisse assure la gestion. Elles sont décrites dans le rapport annuel du directeur comptable et financier de la caisse et font l'objet d'une présentation chaque année au comité de suivi mentionné au II dans le cadre de l'arrêté des comptes de la caisse.

Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 3 du décret n° 2021-1877 du 29 décembre 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2018 Version 2 bis — MODIFIE
  2. 31 décembre 2021 Version 2 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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