Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed4c3e66-2384-41bc-9847-c5bb259157f5
- Début de validité
- 31 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044919966/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044919966/article-8/versions/ed4c3e66-2384-41bc-9847-c5bb259157f5/
Sommaire du texte
Texte
I. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections comptables relatives respectivement :
-à l'assurance vieillesse ;
-à l'assurance invalidité ;
-à l'assurance décès ;
-aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
-à la gestion administrative.
La caisse tient par ailleurs une comptabilité spécifique relative à la contribution tarifaire d'acheminement créée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Elle effectue en outre un suivi particulier des mouvements comptables relatifs :
-aux contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;
-aux prestations prises en charge en application du II de l'article 1er.
II. - La caisse établit, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des sections relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance invalidité, à l'assurance décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles, à la contribution tarifaire d'acheminement, aux contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires ainsi qu'aux prestations prises en charge en application du II de l'article 1er. Cet état est communiqué, avant le 1er juin de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
III. - La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital.
IV. - Les comptes annuels sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 - art. 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 - art. 19
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19