Code de commerce - Article L643-9
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0762cc32-0f51-4e16-a730-522cbb98f1be
- Début de validité
- 27 juillet 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006238933/2011-09-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006238933/article-l643-9/versions/0762cc32-0f51-4e16-a730-522cbb98f1be/
Sommaire du texte
Texte
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 190 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L663-2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R123-135 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R643-17 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R643-18 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R643-19 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R663-34 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 190
- CITATION Article R643-17
- CITATION Article R663-34
- CITATION Article L663-2
- CITATION Article L663-2
- CITATION Article R123-135
- CITATION Article R663-34
- CITATION Article R643-17
- CITATION Article R643-18
- CITATION Article R643-19
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R663-34
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R663-34
- CITATION Article R123-135