Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38db003b-bbba-4fde-bdfd-8469eac6492b
- Début de validité
- 11 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006240898/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006240898/article-11/versions/38db003b-bbba-4fde-bdfd-8469eac6492b/
Sommaire du texte
Texte
Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 12, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité.
Cependant, si l'allocation n'a pas, à la date de radiation des cadres, donné lieu à la révision prévue à l'article 9, il est procédé à un nouvel examen des droits du bénéficiaire à ladite date.
En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 - art. 12, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 - art. 9, v. init.