Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales (1). - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c314e955-1ba3-430e-b122-56e07a45f6b3
- Début de validité
- 21 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006241231/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006241231/article-17/versions/c314e955-1ba3-430e-b122-56e07a45f6b3/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes morales ou physiques qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 5, offrent à titre habituel des prestations de service mentionnées à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques peuvent continuer à exercer leur activité à condition de demander l'autorisation prévue audit article L. 3 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 5-1 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5, v. init.