Décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5a94966-d5ee-457f-9544-640074de36b3
- Début de validité
- 29 juillet 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006243261/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006243261/article-2/versions/a5a94966-d5ee-457f-9544-640074de36b3/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles prononce l'admission à l'aide médicale, le titre d'admission est remis en mains propres au bénéficiaire.
En cas d'empêchement de ce dernier, le titre d'admission lui est notifié par la voie postale. Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé dans un établissement de santé, une copie de ce document est adressée audit établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-3