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Décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 92a2d403-5826-4ada-afda-60622f714138
Début de validité
1 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mars 2026 à 22h02
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 18h00 — 91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053451090/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053451090/article-4/versions/92a2d403-5826-4ada-afda-60622f714138/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :

1° Pour la justification de son identité et de celle des personnes à sa charge, l'un des documents énumérés ci-après :

a) Le passeport ;

b) La carte nationale d'identité ;

c) Un extrait d'acte de naissance ;

d) Une copie du livret de famille ;

e) Une copie d'un titre de séjour antérieurement détenu ;

f) Tout autre document de nature à attester l'identité du demandeur et celle des personnes à sa charge, à condition qu'il comporte une photographie d'identité pour les personnes majeures.

2° Sous réserve des dispositions du 2° bis du présent article, pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut l'un des documents ci-après datant de moins de douze mois :

a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau, d'internet ou de téléphone fixe datant de plus de trois mois ;

b) Un avis d'imposition ou un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ;

c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ;

d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau, d'internet ou de téléphone fixe établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, accompagnée d'une attestation sur l'honneur signée par l'hébergeant, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ;

e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ;

f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ;

g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie.

2° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse et les ressortissants d'un Etat tiers dispensés de visa de court séjour pour entrer dans l'espace Schengen, l'un des documents listés au 2° datant de plus de six mois et de moins de douze mois.

3° Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant d'un pays étranger, un document retraçant les moyens d'existence du demandeur et leur estimation chiffrée.

4° Pour la constitution du titre d'admission, une photographie d'identité du demandeur et, le cas échéant, des personnes à sa charge de plus de seize ans pour lesquelles est demandée l'admission à l'aide médicale de l'Etat.

II. - Conformément à l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, si le demandeur ou un membre du foyer a reçu des soins ou a été hospitalisé dans les quatre-vingt-dix jours précédant la demande, un justificatif de soins précisant la date de début des soins ou de l'hospitalisation doit être fourni pour bénéficier d'une prise en charge rétroactive.

III. - Conformément au II de l'article D. 252-2 du code de l'action sociale et des familles, pour justifier d'une dérogation au dépôt en personne de la première demande d'aide médicale de l'Etat auprès de l'organisme d'assurance maladie, un des documents suivants doit être fourni selon les situations :

1° Une attestation sur l'honneur du demandeur déclarant qu'il ne peut pas déposer le dossier à la caisse en raison de sa mobilité réduite ;

2° Une copie du jugement de tutelle ou de curatelle du demandeur.

Notes

Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-67 du 6 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication, soit le 1er avril 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 2005 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 avril 2026 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 18h01Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 18h00Correction des données source
  3. Connue le 10 octobre 2026 à 18h00Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-67 du 6 février 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D252-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L252-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 mars 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 18h00
Identifiant de l’import Jurisfac
91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
Archive
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