Décret n°2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation et à la prime versées aux volontaires pour l'insertion. - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ce1c4f69-71cf-4b2f-ad92-85e42d9c5716
- Début de validité
- 3 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006243434/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006243434/article-4/versions/ce1c4f69-71cf-4b2f-ad92-85e42d9c5716/
Sommaire du texte
Texte
La prime n'est pas due en cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour l'insertion.
Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-885 2005-08-02 art. 16
- CITATION Code du service national - art. L130-3 (V)