Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce.
  4. Article 4

Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mars 2007

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1249ea51-4c9b-4e1b-ac76-5bfdd8799772
Début de validité
27 mars 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 décembre 2025 à 21h22
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 20h10 — face0c07-7c49-4384-89ad-5ee2b42e54dc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006261693/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006261693/article-4/versions/1249ea51-4c9b-4e1b-ac76-5bfdd8799772/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les dispositions suivantes sont applicables aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires ouvertes avant le 1er janvier 2006 :

1° Le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant des créanciers ;

2° Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire qui décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence est porté devant la cour d'appel.

Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.

3° Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 621-105 peut en prendre connaissance et former réclamation dans le délai fixé à l'article 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers et les parties intéressées.

Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d'appel.

4° La décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° ci-dessus est portée sur l'état mentionné au 3° ci-dessus. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre cette décision que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état au greffe du tribunal.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 mars 2007 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 20h10Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 83 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 décembre 2025 à 21h22
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 20h10
Identifiant de l’import Jurisfac
face0c07-7c49-4384-89ad-5ee2b42e54dc
Archive
LEGI_20251205-211816.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données