Arrêté du 26 mars 2007 portant création du brevet d'études professionnelles des métiers du bois. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad10ce88-906c-43f9-907c-e3e61d86e21d
- Début de validité
- 5 avril 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006262380/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006262380/article-7/versions/ad10ce88-906c-43f9-907c-e3e61d86e21d/
Sommaire du texte
Texte
Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des métiers du bois par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 7 (V)
Citations
- CITATION Code de l'éducation
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 7