Arrêté du 3 juillet 2007 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet professionnel agricole option "travaux forestiers" - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d799144-82c4-46ab-ac58-b96c34ca57d6
- Début de validité
- 19 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006266351/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006266351/article-8/versions/7d799144-82c4-46ab-ac58-b96c34ca57d6/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du brevet professionnel agricole option travaux forestiers sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 ainsi que la catégorie grue auxiliaire de la recommandation R. 390 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions précisées aux alinéas ci-dessous :
- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2024 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 9