Code de commerce - Article R463-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec930ba3-a6e4-4fd1-935d-a3c5f005f0da
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006267080/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006267080/article-r463-4/versions/ec930ba3-a6e4-4fd1-935d-a3c5f005f0da/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article L. 450-6, le rapporteur général confie l'instruction d'une affaire à un ou plusieurs rapporteurs qu'il désigne. Il peut, en cours d'instruction, modifier cette désignation et confier l'affaire à un nouveau rapporteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L450-6 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L450-6
- CITATION Article L450-6
- CITATION Article L450-6