Arrêté du 31 août 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut français du cheval et de l'équitation - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4625ac6-f56b-4469-8123-137f348825d1
- Début de validité
- 12 septembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006268121/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006268121/article-7/versions/a4625ac6-f56b-4469-8123-137f348825d1/
Sommaire du texte
Texte
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.
Historique
Évolution juridique
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