Arrêté du 31 août 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut français du cheval et de l'équitation - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f28be3f-cc5f-42a8-a13c-daed788bb871
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022375824/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022375824/article-5/versions/3f28be3f-cc5f-42a8-a13c-daed788bb871/
Sommaire du texte
Texte
5. 1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
-les décisions modificatives d'urgence ;
-les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, d'accueil en détachement ou d'agents mis à disposition ;
-les acquisitions d'étalons et conditions de vente de leurs saillies (y compris les remises) ;
-les baux ;
-les contrats et marchés.
5. 2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
-les décisions portant attribution de primes d'encouragement visées au 1° (c) de l'article R. 653-15 du code rural et de la pêche maritime et les conventions de subventions sur ressources affectées ;
-les acquisitions et aliénations immobilières ;
-les décisions de remises commerciales.
5. 3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget.L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R653-15 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-15