Code de commerce - Article R612-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f0654ae-c7f9-4c36-ac48-f6a7161db66e
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006268870/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006268870/article-r612-7/versions/5f0654ae-c7f9-4c36-ac48-f6a7161db66e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L612-5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L612-5
- CITATION Article L612-5
- CITATION Article L612-5
- CITATION Article L612-5