Code de commerce - Article R711-66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 608e1b84-5f5b-47cd-9074-02d6b607a9f6
- Début de validité
- 28 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269935/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006269935/article-r711-66/versions/608e1b84-5f5b-47cd-9074-02d6b607a9f6/
Sommaire du texte
Texte
Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1200 1964-12-04 art. 9 al. 6 à 8
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R711-36 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R711-47-2 (V)
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article R711-47-2
- CITATION Article R711-36