Code de commerce - Article R711-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — baf0d820-9eb1-49a9-9314-0ad68e922676
- Début de validité
- 11 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039471875/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039471875/article-r711-64/versions/baf0d820-9eb1-49a9-9314-0ad68e922676/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.
Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1200 1964-12-04 art. 8 al. 4 à 6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1