Code de commerce - Article R722-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77d0f81f-7752-4061-8cb7-a16e420f2166
- Début de validité
- 28 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006270106/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006270106/article-r722-4/versions/77d0f81f-7752-4061-8cb7-a16e420f2166/
Sommaire du texte
Texte
Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.
Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-15 (Ab)
- CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-15 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020 - art. 7 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R412-15
- CONCORDE Article R412-15
Citations
- CITATION Article 7