Code de commerce - Article R722-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e47b3c8-b486-4b10-baa4-d31f25e684f7
- Début de validité
- 28 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006270103/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006270103/article-r722-1/versions/9e47b3c8-b486-4b10-baa4-d31f25e684f7/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.
La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-12 (Ab)
- CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-12 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1047 du 13 septembre 2012 - art. 6 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R722-8 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R412-12
- CONCORDE Article R412-12
Citations
- CITATION Article 6
- CITATION Article R722-8
- CITATION Article R722-8