Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure
  4. Article 4

Décret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure - Article 4

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
1 mars 2003

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 722f37b0-0ecf-4ac9-a69f-16bdba9d6b38
Début de validité
1 mars 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006271430/2026-11-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006271430/article-4/versions/722f37b0-0ecf-4ac9-a69f-16bdba9d6b38/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 12
  11. Article 13
  12. Article 14
  13. Article 15
  14. Article 16
  15. Article 17
  16. Article 18
  17. Article 19
  18. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 12
  11. Article 13
  12. Article 14
  13. Article 15
  14. Article 16
  15. Article 17
  16. Article 18
  17. Article 19
  18. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les unités en dehors du système international dont l'emploi est autorisé sont dénommées et définies ainsi qu'il suit :


Unités géométriques.

Longueur.

Le mille correspondant à la distance moyenne de deux points de la surface de la Terre qui ont même longitude et dont les latitudes diffèrent d'un angle de 1 minute.

Sa valeur est fixée conventionnellement à 1.852 mètres.

Son emploi est autorisé seulement pour exprimer des distances en navigation (maritime ou aérienne).

Angle plan.

Le tour est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur égale à celle de cette circonférence.

Le grade (ou gon) est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur égale à 1/400 de celle de cette circonférence.

Le degré est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur égale à 1/360 de celle de cette circonférence.

La minute d'angle vaut 1/60 de degré.

La seconde d'angle vaut 1/60 de minute.

Unités de masse.

Masse.

Dans les transactions relatives aux diamants, perles fines et pierres précieuses, la dénomination de carat métrique peut être donnée au double décigramme.

Masse atomique.

L'unité de masse atomique unifiée est égale à 1/12 de la mass e d'un atome du nucléide 12C.

Unités de temps.

Temps.

La minute de temps vaut 60 secondes.

L'heure vaut 60 minutes.

Le jour vaut 24 heures.

Unités mécaniques.

Vitesse.

Le noeud est la vitesse uniforme qui correspond à 1 mille par heure.

Son emploi est autorisé seulement pour exprimer des vitesses en navigation (maritime ou aérienne).

Travail, énergie et quantité de chaleur.

L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron qui passe par une différence de potentiel de 1 volt dans le vide.

Unités électriques.

Quantité d'électricité.

L'ampère-heure est la quantité d'électricité transportée en 1 heure par un courant de 1 ampère. 1 ampère-heure vaut 3.600 coulombs.

Unités des rayonnements ionisants.

Activité.

Le curie est l'activité d'une quantité de nucléide radioactif pour laquelle le nombre de transitions nucléaires spontanées par seconde est 3,7 x 10 puissance 10. 1 curie vaut 3,7 x 10 puissance 10 becquerels.

Exposition.

Le roentgen est l'exposition telle que la charge de tous les ions d'un même signe produits dans l'air, lorsque les électrons (négatifs et positifs) libérés par les photons de façon uniforme dans une masse d'air égale à 1 kilogramme sont complètement arrêtés dans l'air, est égale en valeur absolue à 2,58 x (10 puissance -4) coulomb par kilogramme.

Dose absorbée.

Le rad est la dose absorbée dans un élément de matière de masse 1 kilogramme, auquel les rayonnements ionisants communiquent de façon uniforme une énergie de 0,01 joule. 1 rad vaut 10 puissance -2 gray.

Les unités dénommées calorie, thermie, frigorie et stère définies dans l'annexe au présent décret ne seront plus des unités légales après le 31 décembre 1977.

La combinaison des unités du présent article avec des unités des deux articles précédents pour former des unités (dites composées) qui ne sont pas des unités dérivées SI est autorisée dans des cas limités, spécifiés dans l'annexe au présent décret.

L'emploi des unités des rayonnements ionisants dénommées curie, röntgen et rad est autorisé jusqu'au 31 décembre 1985.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 février 1982 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 mars 2003 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-165 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 61-501 1961-05-03 art. 2, art. 3 et annexe
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-501 du 3 mai 1961 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-501 du 3 mai 1961 - art. 5 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1200 1975-12-04 art. 5 et art. 6
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-165 2003-02-27 art. 3 II (champ d'application territoriale)
  • SPEC_APPLI Décret 82-203 1982-22-26 art. 8 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE Loi 1919-04-02 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données