Décret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure - Article 8
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 56004beb-b23b-412c-b964-e8bbcd131459
- Début de validité
- 17 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021160063/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021160063/article-8/versions/56004beb-b23b-412c-b964-e8bbcd131459/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit, sous réserve des nécessités du commerce international hors de l'Union européenne et des dérogations prévues au présent article et à l'article 13, d'employer pour la mesure des grandeurs, des unités de mesure autres que les unités légales mentionnées au présent décret et dans son annexe.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 12, les indications exprimées en d'autres unités peuvent être ajoutées à l'indication en unité de mesure légale, à condition qu'elles soient exprimées en caractères de dimensions au plus égales à l'indication exprimée dans l'unité de mesure légale.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'impression et à l'emploi de tables de concordance entre les unités.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1234 du 14 octobre 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-501 du 3 mai 1961 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-501 du 3 mai 1961 - art. 14 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1