Loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57b1e195-a2a4-4159-9c86-c3d890c25978
- Début de validité
- 13 mai 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272632/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272632/article-4/versions/57b1e195-a2a4-4159-9c86-c3d890c25978/
Sommaire du texte
Texte
L'usage des autoroutes est en principe gratuit.
Toutefois peuvent être concédées par l'Etat, soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret pris en Conseil d'Etat.
Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.
Les emprunts émis en vue de financer les opérations de construction d'autoroutes inscrites aux plans d'amélioration du réseau routier national pourront bénéficier de la garantie de l'Etat.
Des avances imputées sur la tranche nationale du fonds spécial d'investissement routier pourront en outre être consenties, pendant les premiers exercices, pour assurer l'équilibre de l'exploitation des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les intérêts publics sont majoritaires.
Toutefois peuvent être concédées par l'Etat, soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret pris en Conseil d'Etat.
Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.
Les emprunts émis en vue de financer les opérations de construction d'autoroutes inscrites aux plans d'amélioration du réseau routier national pourront bénéficier de la garantie de l'Etat.
Des avances imputées sur la tranche nationale du fonds spécial d'investissement routier pourront en outre être consenties, pendant les premiers exercices, pour assurer l'équilibre de l'exploitation des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les intérêts publics sont majoritaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la voirie routière - art. L122-4 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 58-336 1958-03-29 art. 23 JORF 1er avril 1958
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 60-661 1960-07-04 art. 1 JORF 9 juillet 1960
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 69-1161 1969-12-24 art. 74 JORF 27 décembre 1969