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Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972 (1) - Article 54

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 1971

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 887b9b7d-3bdc-4c97-b574-140443dbf112
Début de validité
30 décembre 1971
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272823/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272823/article-54/versions/887b9b7d-3bdc-4c97-b574-140443dbf112/
Sommaire du texte
  1. Article 54
  2. Article 55
  3. Article 63
  4. Article 66
  5. Article 73
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 54
  2. Article 55
  3. Article 63
  4. Article 66
  5. Article 73
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. Les limites d'âge des officiers du corps des officiers de l'air sont fixées ainsi qu'à suit à compter du 1er janvier 1975 :

Cinquante-sept ans pour le général d'armée aérienne ;

Cinquante-six ans pour le général de division aérienne ;

Cinquante-quatre ans pour le général de brigade aérienne ;

Cinquante-deux ans pour le colonel ;

Cinquante ans pour le lieutenant-colonel ;

Quarante-huit ans pour le commandant ;

Quarante-sept ans pour le capitaine, le lieutenant et le sous-lieutenant.

II. Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, les limites d'âge des officiers visés au I ci-dessus seront successivement relevées de trois mois.

Ceux de ces officiers qui, au cours de l'année 1972, atteindront les limites d'âge antérieurement en vigueur pourront toutefois, sur demande, à titre personnel, en conserver le bénéfice.

III. A compter du 1er janvier 1975, la durée du congé du personnel navigant dont bénéficient les officiers du corps des officiers de l'air radiés des cadres à la limite d'âge de leur grade est fixée à quatre ans.

Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, la durée du congé du personnel navigant sera réduite de trois mois.

Elle demeurera toutefois fixée à cinq ans pour les officiers qui, ayant atteint au cours de l'année 1972 la limite d'âge de leur grade antérieurement en vigueur, auront demandé à en conserver le bénéfice à titre personnel.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 décembre 1971 Version 54 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 55 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-1061 1971-12-29 Finances pour 1972 JORF 30 décembre 1971

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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