Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972 (1) - Article 73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8bbd32d-fed9-4304-bbac-7521a7632f33
- Début de validité
- 30 décembre 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272829/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272829/article-73/versions/e8bbd32d-fed9-4304-bbac-7521a7632f33/
Sommaire du texte
Texte
I - A compter du 1er janvier 1972, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues aux livres III et XI du Code de la sécurité sociale, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et retraités relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des gens de mer, des mineurs, et des agents de la Régie autonome des transports parisiens.
II - La gestion des risques visés au paragraphe ci-dessus demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins atteints de maladie en cours de navigation, et la R.A.T.P. pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
III - Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
IV - Dans les limites de la couverture prévue au paragraphe premier du présent article, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.
V - Des décrets préciseront pour chaque régime spécial les modalités d'application du présent article et fixeront notamment les conditions dans lesquelles il sera justifié auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du montant des dépenses prises en charge par celle-ci et du produit des cotisations correspondantes.
Notes
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 71-1061 1971-12-29 Finances pour 1972 JORF 30 décembre 1971
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 - art. 3, v. init.