Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974 - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e672799-235a-4f73-97fd-282e957203de
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272916/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272916/article-17/versions/4e672799-235a-4f73-97fd-282e957203de/
Sommaire du texte
Texte
I. à III. (Paragraphes abrogés).
IV. (Alinéas abrogés).
- les billets continueront à être échangés librement et sans limitation aux guichets de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
V. La valeur des billets de la Banque de France mis en circulation par l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer conformément aux dispositions des paragraphes III et IV ci-dessus fait l'objet d'une avance ouverte au nom de cet établissement dans les livres de la Banque de France.
Alinéa modificateur
VI. Paragraphe modificateur
VII. 1. Pour l'imposition des revenus réalisés à partir de la date d'introduction du franc métropolitain dans le département de La Réunion, l'impôt sur le revenu est calculé d'après le barème applicable en France métropolitaine. A titre transitoire, les limites des tranches de ce barème sont respectivement majorées de 36 %, 24 % et 12 % pour chacune des trois premières années d'application du barème métropolitain. Dans le cas où le franc métropolitain serait introduit à une date autre que le 1er janvier, le barème métropolitain ne serait mis en vigueur, dans les conditions prévues ci-dessus, qu'à compter de l'année suivante.
Les limites d'exonération sont majorées, pour les années correspondantes, dans la même proportion.
2. A compter de la même date, les limites prévues pour l'admission au régime de l'évaluation administrative en matière de bénéfices non commerciaux et au régime du forfait en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles sont majorées, pour chacune des années visées au 1 ci-dessus des mêmes pourcentages.
3. Les entreprises placées sous le régime du forfait de chiffre d'affaires et de bénéfice pourront opter pour le régime simplifié d'imposition, pour l'année en cours et l'année suivante, dans les trois mois de la date d'introduction du franc métropolitain dans le département de La Réunion. Dans le cas où le franc métropolitain serait introduit à une date autre que le 1er janvier, l'option prendrait effet au 1er janvier de l'année suivante.
4. Les dispositions du présent article demeurent sans incidence sur les bases des impôts directs locaux jusqu'au remplacement de ces impôts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code monétaire et financier - art. L711-1 (M)
- CONCORDE Code monétaire et financier - art. L711-2 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 61° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L711-2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L711-2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L711-2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L711-2