Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974 - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5f5f51a-ce7e-4f41-86f9-3fde1ae88c2c
- Début de validité
- 1 janvier 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272922/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272922/article-22/versions/e5f5f51a-ce7e-4f41-86f9-3fde1ae88c2c/
Sommaire du texte
Texte
I - Il est institué un permis de chasser délivré à titre permanent par le préfet. Le permis est visé et validé chaque année dans les conditions fixées ci-après :
a) la délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.
Toutefois, les personnes ayant obtenu un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, sont dispensées de l'examen.
b) Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération départementale de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations départementales de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
c) Le permis de chasser est validé par le paiement de "redevances cynégétiques" départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération du département correspondant.
II - Le montant de ces redevances est versé à l'office national de la chasse pour être affecté au financement de ses dépenses, au fonctionnement du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, au paiement par les fédérations départementales des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle, à la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées, ainsi qu'à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue aux paragraphes V à VIII de l'article 14 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968.
III - Il est perçu :
a) Pour la délivrance du permis de chasser, un droit de timbre de 50 F au profit de l'Etat et de 25 F pour chaque duplicata. Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre ;
b) Pour le visa du permis de chasser :
Un droit de timbre annuel de 20 F au profit de l'Etat ;
Une taxe annuelle de 22 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
c) Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa est présentée.
d) Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 50 F, par arrêté du ministre de la qualité de la vie et du ministre de l'économie et des finances. Ce droit est perçu à compter de l'examen organisé pour la campagne de chasse 1976-1977.
IV - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions contenues dans le présent article qui, à l'exception des dispositions concernant l'examen, entrent en vigueur le 1er juillet 1975. Les dispositions concernant l'examen entreront en vigueur le 5 janvier 1976.
V Paragraphe modificateur
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural - art. L223-10 (M)
- CONCORDANCE Code rural - art. L223-11 (M)
- CONCORDANCE Code rural - art. L223-16 (M)
- CONCORDANCE Code rural - art. L223-23 (M)
- CONCORDANCE Code rural - art. L223-6 (M)
- CONCORDANCE Code rural - art. L223-7 (M)
- CONCORDANCE Code rural - art. L223-9 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 77 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Citations
- CITATION CGI 964 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1172 du 27 décembre 1968 - art. 14, v. init.
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 4, v. init.
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 91-363 1991-04-15 art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 77