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Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974 - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 décembre 1974

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f33a0903-9f2a-4f09-84eb-198d029c0b50
Début de validité
28 décembre 1974
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006316811/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006316811/article-8/versions/f33a0903-9f2a-4f09-84eb-198d029c0b50/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 10
  8. Article 17
  9. Article 20
  10. Article 21
  11. Article 22
  12. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 10
  8. Article 17
  9. Article 20
  10. Article 21
  11. Article 22
  12. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. LE TAUX DE 2,40% DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE PREVU A L'ARTICLE 298 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST FIXE A 3,40 % POUR LES VENTES DE LAIT, DE VIN, DE FRUITS, DE LEGUMES, DE POMMES DE TERRE ET DE PRODUITS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES EFFECTUEES EN 1973.

LE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE SERA ACCORDE AU VU D'UNE DECLARATION SPECIALE DEPOSEE AVANT LE 1ER FEVRIER 1975 ET INDIQUANT LE MONTANT DES VENTES A DES ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE PRODUITS VISES CI-DESSUS. IL NE POURRA EXCEDER 1 000 F PAR BENEFICIAIRE.

II. LES AGRICULTEURS PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DEFINI AUX ARTICLES 298 BIS ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS POURRONT PRESENTER UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT PORTANT SUR UNE SOMME EGALE A 1 % DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE REALISE EN 1973, AU TITRE DE LEURS VENTES DE PRODUITS AUTRES QUE CEREALES, BETTERAVES INDUSTRIELLES, OLEAGINEUX ET BOIS.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES PRIS EN CONSIDERATION POUR LA LIQUIDATION DE CE REMBOURSEMENT NE POURRA EXCEDER 50 000 F.

LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DEVRA ETRE DEPOSEE AVANT LE 1ER FEVRIER 1975.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 décembre 1974 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 74-1114 1974-12-27 Finances rectificative pour 1974 JORF 28 DECEMBRE

Citations

  • CITATION CGI 298 quater, 298 bis — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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