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  3. Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975 (1).
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Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975 (1). - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 décembre 1975

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 424a1b1b-8d0f-48fa-9622-35260227e1a8
Début de validité
28 décembre 1975
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272965/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272965/article-6/versions/424a1b1b-8d0f-48fa-9622-35260227e1a8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 9
  8. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 9
  8. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I - Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111 du code général des impôts. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Si aucune opération productive de recettes n'est réalisée avec des tiers, l'article 223 septies du code général des impôts ne s'applique pas.

Les services indispensables à l'utilisation du bien et fournis par la personne morale à ses membres moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.

II - Les remboursements de frais effectués par les membres des personnes morales ayant pour objet de permettre à ceux-ci l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exonération est subordonnée à la condition que le remboursement effectué par chaque membre corresponde strictement à la part lui incombant dans les dépenses communes et qu'aucun des membres ne soit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 10 p. 100 de ses recettes totales.

III - Les dispositions des I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 p. 100 de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.


IV - Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées aux I et II doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le code général des impôts.


V - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 1976.

Alinéa modificateur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 1975 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1378 septies (MMN)

Citations

  • CITATION CGI 109, 110, 111, 223 septies, 1378 septies — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 1378 septies

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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