Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975 (1). - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61e20c93-1661-45e5-ac16-ee029215a841
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272968/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272968/article-9/versions/61e20c93-1661-45e5-ac16-ee029215a841/
Sommaire du texte
Texte
I (Paragraphe abrogé).
II - Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts est assis sur le tiers des produits des sommes inscrites à ce compte spécial. Le prélèvement est applicable dans tous les cas.
III (Paragraphe abrogé).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code monétaire et financier - art. L221-11 (V)
- CONCORDE Code monétaire et financier - art. L221-12 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 64° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
- CITATION CGI 125 A — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-11
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-12
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-12