Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ce79556-1018-4491-bb74-22d6f29b9a46
- Début de validité
- 30 décembre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273326/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273326/article-5/versions/2ce79556-1018-4491-bb74-22d6f29b9a46/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un employeur, en raison de l'accroissement de l'effectif de son entreprise, atteint ou dépasse de dix salariés, les cotisations correspondant :
1°) à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue par le titre V du livre IX du Code du travail et rappelée aux articles 235 ter C à 235 ter K du Code général des impôts ;
2°) à la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
3°) au versement destiné aux transports en commun créé par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 modifiée par les lois n° 73-640 du 11 juillet 1973 et n° 75-580 du 5 juillet 1975, sont assises pendant cinq ans sur le montant des salaires retenu par les dispositions législatives ci-dessus mentionnées diminué d'un produit du salaire moyen versé par l'entreprise au cours de l'année.
Ce produit est égal à neuf fois le salaire moyen la première année, sept fois la deuxième année, cinq fois la troisième année, trois fois la quatrième année, une fois la cinquième année.
Le salaire moyen pour une année donnée est défini comme la somme des salaires mensuels moyens. Le salaire mensuel moyen est lui-même défini comme le rapport de la masse salariale mensuelle aux effectifs salariés en début de mois.
Notes
Loi 96-314 du 12 avril 1996 art. 11 VII : les dispositions du 3° continuent à s'appliquer aux entreprises dont l'effectif a atteint ou franchi le seuil de dix salariés avant une date d'entrée en vigueur fixée par l'article 11 de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 104 () JORF 30 DECEMBRE 1982
Citations
- CITATION CGI 235 ter C à 235 ter K — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 71-559 1971-07-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 73-640 1973-07-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 75-580 1975-07-05
- CITATION Code du travail L950-1 A L950-10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 104