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  3. Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP.
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Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMP. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 janvier 1985

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eabeb600-2a9a-4d06-bb8c-1dbb71e27a20
Début de validité
5 janvier 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2026 à 21h24
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h31 — 672b03e8-1b0d-43c2-a0de-0b8cf7135c98
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273324/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273324/article-3/versions/eabeb600-2a9a-4d06-bb8c-1dbb71e27a20/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Au cours des années 1979, 1980 et 1981, les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er bénéficient des dispositions du présent article s'ils organisent les stages pratiques répondant aux conditions ci-après définies. Les collectivités locales bénéficient des mêmes dispositions.



Ces stages, qui doivent comporter une période de formation théorique, sont ouverts aux jeunes sans emploi agés de dix-huit à vingt-six ans à la date d'entrée en stage, aux jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui ont terminé un cycle complet de l'enseignement technologique et, sans condition d'âge, aux femmes sans emploi qui sont veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale.



Les stagiaires recoivent une indemnité dont la charge est partagée entre l'état et l'entreprise et le versement assuré au moins mensuellement par cette dernière. Ils bénéficient de la protection sociale prévue au titre VIII du livre IX du code du travail pendant la durée totale du stage ; l'état prend en charge les cotisations de sécurité sociale et de ces stagiaires dans les conditions prévues par l'article L. 981-2 du code du travail. Un complément d'indemnité peut être versé par l'employeur au profit des stagiaires.



Les stages pratiques font l'objet d'une habilitation préalable dans la limite des crédits prévus à cet effet. Il est tenu compte par priorité des possibilités d'embauche réelle offertes aux stagiaires, des conditions dans lesquelles se sont déroulés et conclus les stages précédents et des licenciements intervenus dans l'entreprise dans les douze mois précédant la demande. L'habilitation ne peut être accordée aux employeurs ayant fait l'objet d'une condamnation pour infraction grave à la législation du travail.


Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les conditions de déroulement des stages pratiques avant l'achèvement de ceux-ci. Leur avis est obligatoirement transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi.


Sont imputables sur la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, dans la limite de 0,1 p. 100 du montant des salaires versés par l'entreprise, entendu au sens de l'article L. 231-1 du code général des impôts ;


a) Les dépenses de formation calculées forfaitairement et afférentes à la formation des stagiaires accueillis dans l'entreprise ;


b) La fraction de l'indemnité de stage garanti laissée à la charge de l'entreprise.


Le contrôle et le contentieux de ces dépenses sont régis par les articles L. 950-8 et L. 920-9 à L. 920-11 du code du travail.


Un décret précisera les mesures d'application du présent article en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, notamment, les modalités de l'habilitation préalable, le montant garanti de l'indemnité, la part prise en charge par l'Etat, ainsi que le forfait des dépenses de formation.


Notes


Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-3 sont remplacées par celles des articles L. 981-2.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 janvier 1985 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 24 (P) JORF 4 AOUT 1981
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Citations

  • CITATION CGI L231-1 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code du travail - art. L950-1 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L950-8 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L981-2 (M)
  • CITATION Code du travail L950-8, L920-9 A L920-11
  • CITATION Code de la sécurité sociale L543-10 (devenu L545) à L543-16 (abrogé)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 24

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L950-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L950-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L950-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L950-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L950-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L950-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L950-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L950-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L981-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L981-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 juillet 2026 à 21h24
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h31
Identifiant de l’import Jurisfac
672b03e8-1b0d-43c2-a0de-0b8cf7135c98
Archive
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