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Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981 (1) - Article 55

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1982

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 069e7fa0-fed6-4bd2-a394-e6868beb257e
Début de validité
1 janvier 1982
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273377/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273377/article-55/versions/069e7fa0-fed6-4bd2-a394-e6868beb257e/
Sommaire du texte
  1. Article 5
  2. Article 14
  3. Article 21
  4. Article 55
  5. Article 58
  6. Article 59
  7. Article 69
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 5
  2. Article 14
  3. Article 21
  4. Article 55
  5. Article 58
  6. Article 59
  7. Article 69
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I - Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixés visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.


II - Sont exonérés de la taxe :

Les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage ainsi que les abris-bus et autres éléments de mobilier urbain ;

Les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

III - Le tarif de la taxe est fixé, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à :

50 F pour les emplacements non éclairés ;

100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;

150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, balcons ou murs-pignons.

Ce tarif est revisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées au plan national.

IV - La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.


V - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.


VI - L'institution de la présente taxe exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15 et suivants du code des communes.

Alinéa modificateur

Par ailleurs, la perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut la perception de la présente taxe sur celui-ci.

VII - Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1981 Version 55 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1982 Version 55 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. L233-81 (M)
  • CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. L233-82 (Ab)
  • CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. L233-84 (M)
  • CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. L233-85 (M)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 81 () JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-1466 du 30 décembre 1977 - art. 8, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 40, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 79-1150 1979-12-29
  • CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L233-15 (M)
  • CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L233-25 (Ab)
  • CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L233-26 (Ab)
  • CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L233-28 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 81

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-28

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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