Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 (1) - Article 61
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d67b42b2-62db-4851-9c31-61d8bdace91e
- Début de validité
- 1 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274477/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274477/article-61/versions/d67b42b2-62db-4851-9c31-61d8bdace91e/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail.
Cette mesure s'applique à compter des revenus de 1986.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1403 1985-12-30 Finances pour 1986 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 84 A (M)
Citations
- CITATION CGI 100 bis — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code du travail - art. L762-1 (AbD)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 84 A
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L762-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L762-1