Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba5b471e-17b4-4566-bbf3-ad87e65efab3
- Début de validité
- 31 décembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006275027/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006275027/article-20/versions/ba5b471e-17b4-4566-bbf3-ad87e65efab3/
Sommaire du texte
Texte
I. - A compter du 1er juillet 1986, le produit des obligations, titres participatifs, effets publics et créances de toute nature détenus par les sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placement s'entend du produit couru après cette date. Toutefois, la fraction variable des produits des titres participatifs est comptabilisée à l'échéance.
Le produit couru est obtenu en appliquant linéairement au nominal du titre le taux d'intérêt prévu pour la période en cause.
Lorsque l'intérêt est fixé, en tout ou partie, par référence à un ou plusieurs taux variables, le produit couru est déterminé en fonction de l'évolution de ces taux depuis le début de la période de référence prévue par le contrat.
Lorsque l'intérêt est fixé par référence à une autre variable, son taux est mesuré en rapportant le dernier coupon payé à la valeur du titre le lendemain du détachement de ce coupon ; il est appliqué au cours du jour, net du produit couru.
Le produit payé d'avance est retenu au prorata de la durée de détention des titres par ces organismes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
a) Aux obligations renouvelables du Trésor émises avant le 1er juin 1986, ou issues d'un renouvellement ;
b) (Abrogé).
II. - Pour l'exercice en cours à la date du 1er juillet 1986, la distribution définie au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ou la répartition définie au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement porte également sur les produits échus entre le premier jour de l'exercice et le 30 juin 1986, et sur les produits courus entre le 1er juillet 1986 et la clôture de cet exercice.
III et IV Paragraphes modificateurs.
Notes
Loi 88-1149 1988-12-23 art. 22 Finances pour 1989 :
L'article 20 est abrogé pour les produits des obligations, titres participatifs, effets publics ou créances de toute nature courus à compter du 1er octobre 1989.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 33 (P) JORF 31 décembre 1987
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 79-12 1979-01-03 art. 9 al. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 79-594 1979-07-13 art. 21 al. 3
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1149 1988-12-23 art. 22 Finances pour 1989
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 33